11. Pour l’application des articles 60 à 61 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) dans le cas d’un participant qui a connu plusieurs périodes de participation active au régime, la somme des cotisations salariales du participant et la valeur de toute prestation à laquelle il a droit sont déterminées à la dernière des dates où il acquis droit à cette prestation en tenant compte des droits qu’il a accumulés et des cotisations salariales qu’il a versées en relation avec l’ensemble de ces périodes exception faite de toute période pour laquelle il a déjà obtenu le remboursement ou le transfert de ses droits.